Article ANNEXE III de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

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Version06/01/2001

Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

Chapitre Ier
Domaine d'application
Les présentes prescriptions techniques s'appliquent aux équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de propulsion.
Chapitre II
Définitions
Dans les présentes prescriptions, on entend :
2.1. Par pression, la pression relative par rapport à la pression atmosphérique, sauf autre indication ;
2.1.1. Par pression de service, la pression fixée à une température uniforme du gaz de 15 °C ;
2.1.2. Par pression d'essai, la pression à laquelle l'organe est soumis au cours de l'essai d'homologation ;
2.1.3. Par pression de travail, la pression maximale pour laquelle l'organe est conçu et sur la base de laquelle sa résistance est déterminée ;
2.1.4. Par pression de fonctionnement, la pression dans les conditions normales de fonctionnement ;
2.1.5. Par pression maximale de fonctionnement, la pression maximale pouvant être atteinte dans un organe au cours du fonctionnement ;
2.1.6. Par pression de classement, la pression maximale de fonctionnement autorisée dans un organe selon sa classe ;
2.2. Par équipement GPL :
a) Le réservoir ;
b) Les accessoires fixés au réservoir ;
c) Le vaporisateur/détendeur ;
d) La vanne d'arrêt ;
e) Le dispositif injecteur de gaz, ou l'injecteur, ou le mélangeur de gaz ;
f) Le doseur de gaz, qui peut être un organe distinct, ou être combiné avec le dispositif d'injection de gaz ;
g) Les flexibles ;
h) L'embout de remplissage ;
i) La soupape antiretour ;
j) La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz ;
k) Le filtre à GPL ;
l) Le capteur de pression ou de température ;
m) La pompe à GPL ;
n) Le raccord d'alimentation de secours ;
o) Le module de commande électronique ;
p) La rampe d'alimentation ;
2.3. Par réservoir à GPL, tout récipient utilisé pour le stockage des gaz de pétrole liquéfiés.
Le réservoir peut être :
i) Soit un récipient normal à corps cylindrique, ayant deux fonds bombés de profil, soit en anse de panier, soit semi-elliptique, et comportant les orifices requis ;
ii) Soit un récipient spécial autre qu'un récipient cylindrique normal. Les caractéristiques dimensionnelles des récipients sont indiquées à l'annexe 10, appendice 5, du règlement n° 67 ;
iii) Soit une bouteille à gaz conforme à l'arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE ;
2.4. Par type de réservoir, des réservoirs qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne les caractéristiques dimensionnelles prescrites à l'annexe 10 du règlement n° 67 ;
2.5. Par accessoires fixés au réservoir, les organes suivants, qui peuvent être soit indépendants, soit combinés :
a) Limiteur de remplissage à 80 % ;
b) Jauge de niveau ;
c) Soupape de surpression (soupape de décompression) ;
d) Robinet de service télécommandé avec limiteur de débit ;
e) Pompe à GPL ;
f) Polyvanne ;
g) Coffret étanche ;
h) Raccord d'alimentation électrique ;
i) Clapet antiretour ;
j) Dispositif de suppression ;
2.5.1. Limiteur de remplissage à 80 %, un dispositif limitant le remplissage à 80 % au maximum de la capacité du réservoir ;
2.5.2. Jauge, dispositif permettant de vérifier le niveau de liquide dans le réservoir ;
2.5.3. Soupape de surpression (soupape de décompression), un dispositif permettant de limiter la remontée de la pression dans le réservoir ;
2.5.3.1. Par dispositif de surpression, un dispositif visant à empêcher le réservoir d'exploser en cas d'incendie, par une mise à l'atmosphère du GPL qui y est contenu ;
2.5.4. Par vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit, un dispositif qui permet d'établir ou de couper l'alimentation en GPL du vaporisateur/détendeur ; la vanne est commandée à distance par le module de commande électronique ; lorsque le moteur du véhicule est à l'arrêt, elle est fermée ; le limiteur de débit est destiné à éviter un débit excessif de GPL ;
2.5.5. Par pompe à GPL, un dispositif assurant l'alimentation du moteur en GPL liquide par accroissement de la pression de sortie du réservoir ;
2.5.6. Par bloc multivannes, un dispositif comprenant tout ou partie des accessoires mentionnés dans les paragraphes 2.5.1 à 2.5.3 ;
2.5.7. Par capot étanche, un dispositif visant à protéger les accessoires et à évacuer toute fuite à l'air libre ;
2.5.8. Raccord d'alimentation électrique (pompe à GPL/actionneurs/capteur de niveau du caburant) ;
2.5.9. Par soupape antiretour, un dispositif laissant s'écouler le GPL liquide dans un sens et l'empêchant de s'écouler dans le sens opposé ;
2.6. Par vaporiseur, un dispositif permettant la vaporisation du GPL (passage de l'état liquide à l'état gazeux) ;
2.7. Par détendeur, un dispositif permettant d'abaisser et de réguler la pression du GPL ;
2.8. Par vanne d'arrêt, un dispositif permettant de couper le débit de GPL ;
2.9. Par soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz, un dispositif limitant la pression maximale dans les tuyauteries à une valeur prédéterminée ;
2.10. Par dispositif d'injection du gaz ou injecteur ou mélangeur, un dispositif qui sert à introduire le GPL liquide ou vaporisé dans le moteur ;
2.11. Par doseur de gaz, un dispositif qui dose et/ou distribue le gaz au moteur, et qui peut être soit combiné avec le dispositif d'injection de gaz, soit indépendant ;
2.12. Par module de commande électronique, un dispositif qui contrôle la demande de GPL du moteur et qui coupe automatiquement la tension aux vannes d'arrêt du système d'alimentation en GPL s'il y a rupture d'un tuyau d'alimentation due à un accident, ou si le moteur vient de caler ;
2.13. Par capteur de pression ou de température, un dispositif qui mesure la pression ou la température ;
2.14. Par filtre à GPL, un dispositif qui filtre les GPL, et qui peut être intégré à d'autres organes ;
2.15. Par flexibles, des tuyaux souples permettant de transporter les GPL, sous forme liquide ou sous forme gazeuse, à différentes pressions, d'un point à un autre ;
2.16. Par embout de remplissage, un dispositif permettant de remplir le réservoir ; celui-ci peut former un ensemble intégré avec le limiteur de remplissage à 80 %, ou être un embout de remplissage à distance placé à l'extérieur du véhicule ;
2.17. Par raccord d'alimentation de secours, un raccord situé dans la tuyauterie d'alimentation entre le réservoir et le moteur. Si un véhicule monocarburant est en panne de carburant, on peut faire fonctionner le moteur en raccordant un réservoir de dépannage au raccord d'alimentation de secours ;
2.18. Par rampe d'alimentation, un tuyau ou un conduit reliant les injecteurs ;
2.19. Par gaz de pétrole liquéfiés (GPL), tout produit composé essentiellement des hydrocarbures suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane, isobutylène, butène (butylène) et éthane.
La norme européenne EN 589:1993 prescrit les spécifications et méthodes d'épreuve s'appliquant aux GPL, tels qu'ils sont mis sur le marché dans les pays membres du CEN (Comité européen de normalisation).
Chapitre III
Prescriptions générales
Les matériaux de l'équipement GPL qui sont en contact avec les GPL doivent être compatibles avec ces derniers.
Les parties de l'équipement GPL dont le fonctionnement correct et sûr risque d'être compromis par le contact avec les GPL, par les hautes pressions ou par les vibrations doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 4.1 à 5.12 de la présente annexe et être soumises aux essais décrits dans les annexes 3 à 15 du règlement n° 67.
L'équipement GPL installé selon les présentes prescriptions doit satisfaire aux prescriptions de compatibilité électromagnétique en vigueur.
Chapitre IV
Spécifications applicables aux divers organes de l'équipement GPL
4.1 Presriptions relatives aux réservoirs.
4.1.1. Les réservoirs à GPL doivent être couverts par une homologation de type délivrée conformément aux dispositions de l'annexe 10 du règlement n° 67.
4.1.2. Le réservoir doit être testé à une pression minimale de 3 000 kPa conformément aux prescriptions du paragraphe 2.3 de l'annexe 10 du règlement n° 67.
4.1.3. Dans le cas des réservoirs soudés, au minimum un réservoir par tranche de 200 mm et un réservoir pour toute fraction restante doivent être soumis au contrôle radiographique prévu au paragraphe 2.4.1 de l'annexe 10 du règlement n° 67.
4.1.4. Un réservoir par tranche de 200 mm et un réservoir pour toute fraction restante doivent être soumis aux épreuves mécaniques prescrites au paragraphe 2.1.2 de l'annexe 10 du règlement n° 67.
4.2. Prescriptions relatives aux accessoires fixés au réservoir.
4.2.1. Le réservoir doit être équipé des accessoires suivants, qui peuvent être soit indépendants, soit combinés (bloc multivannes) :
a) Limiteur de remplissage à 80 % ;
b) Jauge ;
c) Soupape de surpression (de décompression) ;
d) Vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit.
4.2.2. Le réservoir peut être muni, si nécessaire, d'un capot étanche au gaz.
4.2.3. Le réservoir peut être muni d'une traversée d'alimentation pour le raccordement des actionneurs et de la pompe à GPL.
4.2.4. Le réservoir peut être muni d'une pompe à GPL montée à l'intérieur du réservoir.
4.2.5. Le réservoir peut être muni d'une soupape antiretour.
4.2.6. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de surpression. Les équipements ou fonction ci-après peuvent être considérés comme des dispositifs de surpression :
a) Un bouchon fusible (déclenché par la température) ;
b) Une soupape de surpression, à condition qu'elle soit conforme aux prescriptions du paragraphe 1.14.8.3 ;
c) Une combinaison des deux dispositifs précités ;
d) Tout autre dispositif technique équivalent, à condition qu'il soit homologué par un organisme chargé de l'homologation.
4.2.7. Les accessoires visés aux paragraphes ci-dessus doivent être couverts par une homologation de type délivrée conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe 3 du règlement n° 67.
4.3. Prescriptions relatives aux autres organes.
Les autres organes doivent être homologués selon les modalités définies aux paragraphe 4.4 à 4.13 ci-dessous.
4.4. La pompe à GPL est homologuée selon les prescriptions de l'annexe 4 du règlement n° 67.
4.5. Le vaporisateur combiné ou indépendant et le détendeur combiné ou indépendant sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 6 du règlement n° 67.
4.6. Les vannes d'arrêt, les soupapes antiretour, les soupapes de surpression de la tuyauterie de gaz et les raccords d'alimentation de secours sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 7 du règlement n° 67.
4.7. Les flexibles sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 8 du règlement n° 67.
L'installateur procède à un essai d'une demi-minute de chaque flexible utilisé dans l'équipement GPL avec du gaz sous une pression de 3 000 kPa.
4.8. L'embout de remplissage est homologué selon les prescriptions de l'annexe 9 du règlement n° 67.
4.9. Les dispositifs d'injection lorsque la pression de fonctionnement du mélangeur de gaz est supérieure à 20 kPa (classe 2) et les injecteurs sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 9 du règlement n° 67.
4.10. Les doseurs de gaz sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 12 du règlement n° 67 lorsque l'actionneur du doseur n'est pas intégré au dispositif d'injection de gaz.
4.11. Les capteurs de pression et les capteurs de température sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 13 du règlement n° 67.
4.12. Le module de commande électronique est homologué selon les prescriptions de l'annexe 14 du règlement n° 67.
4.13. Les filtres à GPL sont homologués selon les prescriptions de l'annexe 5 du règlement n° 67.
4.14. Prescriptions générales de construction concernant les organes.
4.14.1. Dispositions concernant le limiteur de remplissage à 80 % :
4.14.1.1. La liaison entre le flotteur et l'organe de fermeture du limiteur de remplissage à 80 % doit être indéformable dans les conditions normales d'utilisation.
4.14.1.2. Si le limiteur de remplissage comporte un flotteur, celui-ci doit résister à une pression de 6 750 kPa.
4.14.1.3. L'organe de fermeture du limiteur de remplissage doit résister à une pression de 6 750 kPa. En position fermée, le débit de remplissage ne doit pas dépasser 500 cm3/minute, pour une différence de pression de 700 kPa.
4.14.1.4. Si le limiteur de remplissage ne comprend pas de flotteur, il ne doit pas être possible de continuer le remplissage, après fermeture, à un débit supérieur à 500 cm3/minute.
4.14.1.5. Le limiteur de remplissage doit porter une marque permanente indiquant le type de réservoir pour lequel il a été conçu, le diamètre et l'angle ainsi que, le cas échéant, les modalités de montage.
4.14.2. Pour empêcher la présence d'étincelles électriques à la ligne de rupture, les organes fonctionnant électriquement et contenant du GPL doivent, en cas de rupture de l'organe :
i) Etre isolés de manière telle qu'aucun courant ne passe par les éléments contenant des GPL ;
ii) La partie sous tension du dispositif doit être isolée :
- du corps de celui-ci ;
- du réservoir, pour la pompe GPL.
La résistance d'isolement doit être supérieure à 10 MW.
4.14.2.1. Les connexions électriques à l'intérieur du coffre et du compartiment passagers doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529.
4.14.2.2. Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 54 selon la norme CEI 529.
4.14.2.3. Pour une bonne isolation, le raccord d'alimentation électrique (pompe à GPL/actionneurs/capteur de niveau du carburant) doit être du type scellé.
4.14.3. Dispositions spécifiques applicables aux soupapes à commande électrique extérieure (hydraulique, pneumatique).
4.14.3.1. Dans le cas d'un actionnement électrique extérieur (par exemple limiteur de remplissage à 80 %, vanne d'isolement, vanne d'arrêt, soupape antiretour, soupape de surpression de la tuyauterie de gaz, raccord d'alimentation de secours), ces soupapes doivent rester en position fermée lorsque le courant électrique est coupé.
4.14.3.2. L'alimentation électrique de la pompe de carburant doit être coupée en cas de dysfonctionnement ou de perte d'alimentation du module de commande électronique.
4.14.4. Fluide caloporteur (prescriptions de compatibilité et de pression).
4.14.4.1. Les matériaux composant les organes qui, en service, sont en contact avec le fluide caloporteur doivent être compatibles avec ce fluide et doivent être conçus pour résister à une pression de 200 kPa du fluide caloporteur.
4.14.4.2. L'enceinte contenant le fluide caloporteur du vaporiseur/détendeur doit être étanche à la pression de 200 kPa.
4.14.5. Un organe composé à la fois de parties haute pression et basse pression doit être conçu de manière telle à empêcher, dans la partie à basse pression, une remontée de pression supérieure à 2,25 fois la pression maximale de fonctionnement pour laquelle il a été soumis à l'essai. Les éléments qui subissent directement la pression du réservoir doivent être conçus pour la pression de classement de 3 000 kPa. L'évacuation vers le compartiment moteur ou l'extérieur du bateau n'est pas autorisée.
4.14.6. Dispositions spécifiques pour empêcher tout flux de gaz.
4.14.6.1. La pompe doit être conçue de telle façon que la pression à la sortie ne dépasse jamais 3 000 kPa, par exemple en cas d'obstruction des tubulures ou de non-ouverture de la vanne d'arrêt. Un dispositif de sécurité doit prévoir la mise hors circuit de la pompe ou un recyclage au réservoir.
4.14.6.2. Le détendeur/vaporiseur doit être conçu pour empêcher tout flux de gaz lorsqu'il est alimenté en GPL à une pression à 4 500 kPa, le détendeur n'étant pas en fonctionnement.
4.14.7. Dispositions relatives à la soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz.
4.14.7.1. La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz doit être conçue pour s'ouvrir à la pression de 3 200 100 kPa.
4.14.7.2. La soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz doit, jusqu'à 3 000 kPa, conserver son étanchéité interne.
4.14.8. Dispositions concernant la soupape de surpression (soupape de décompression).
4.14.8.1. La soupape de surpression doit être montée à l'intérieur du réservoir sur la phase gazeuse.
4.14.8.2. La soupage de surpression doit être conçue pour s'ouvrir à une pression de 2 500 100 kPa.
4.14.8.3. Le débit de la soupape de surpression, déterminé avec de l'air comprimé à une pression supérieure de 20 % à la pression de service, doit être d'au moins :
Q à 10,66 x A0,82
où :
Q = débit d'air en m3/minute normalisés [100 kPa (abs) et température de 15 0C] ;
A = surface extérieure du réservoir en m2.
Les résultats des essais de débit doivent être corrigés pour correspondre aux conditions normales : pression atmosphérique de 3 000 kPa et température de 15 0C.
Si une soupape de surpression est considérée comme un dispositif de surpression (PRD), son débit doit être d'au moins 17,7 m3/minute normalisés.
4.14.8.4. L'étanchéité interne de la soupape de surpression doit être assurée jusqu'à 2 600 kPa.
4.14.8.5. Le dispositif de surpression (fusible) doit être conçu pour s'ouvrir à une température de 110 10 0C.
4.14.8.6. Le dispositif de surpression (fusible) doit être conçu pour avoir, en position ouverte, un débit de :
Q à 2,73 x A
où :
Q = débit d'air en m3/minute normalisés [100 kPa (abs) et température de 15 0C] ;
A = surface extérieure du réservoir en m2.
Les résultats des essais de débit doivent être corrigés pour correspondre aux conditions normales : pression atmosphérique de 200 kPa (abs) et température de 15 0C.
4.14.8.7. Le dispositif de surpression doit être monté sur le réservoir dans la zone gazeuse.
4.14.8.8. Le dispositif de surpression doit être fixé au réservoir de manière à déboucher dans le coffret étanche, lorsque la présence de ce dernier est prescrite.
4.14.8.9. Le dispositif de surpression (fusible) doit être soumis à l'essai décrit au paragraphe 7 de l'annexe 3 du règlement n° 67.
4.14.9. Dissipation d'énergie de la pompe à GPL.
A un niveau minimal de carburant, auquel le moteur fonctionne toujours, l'accumulation de chaleur par la pompe ne doit jamais provoquer l'ouverture de la soupape de surpression.
4.14.10. Prescriptions relatives à l'embout de remplissage.
4.14.10.1. L'embout de remplissage doit comporter au moins une soupape antiretour étanche.
4.14.10.2. L'embout de remplissage doit être protégé contre toute contamination extérieure.
4.14.10.3. La forme et les dimensions de l'embout de remplissage doivent correspondre aux indications des figures de l'annexe 9 du règlement n° 67.
4.14.10.4. L'extérieur de l'embout est relié au réservoir par un tuyau ou une conduite.
4.14.11. Prescriptions relatives à la jauge.
4.14.11.1. Le dispositif permettant de vérifier le niveau du liquide dans le réservoir peut être soit de type à liaison indirecte (magnétique, par exemple), soit de type à liaison directe entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir.
Lorsque le dispositif est à liaison directe, le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions applicables à la classe 1.
4.14.11.2. Si la jauge du réservoir comprend un flotteur, celui-ci doit résister à une pression extérieure de 3 000 kPa.
4.14.12. Prescriptions relatives au capot étanche du réservoir.
4.14.12.1. Le capot étanche doit avoir une sortie avec section totale dégagée d'au moins 450 mm2.
4.14.12.2. Le capot doit être étanche à une pression de 10 kPa, la ou les ouvertures étant obturées, sans déformation, avec un débit maximal de fuite admissible de 100 cm3/h.
4.14.12.3. Le capot étanche doit résister à une pression de 50 kPa.
4.14.13. Dispositions relatives à la vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit.
4.14.13.1. Dispositions relatives à la vanne d'isolement.
4.14.13.1.1. Si la vanne d'isolement est combinée avec une pompe à GPL, la présence de cette dernière doit être signalée par l'inscription pompe intérieure et sa désignation doit figurer sur la plaque de marquage du réservoir de GPL. Les raccords électriques à l'intérieur du réservoir doivent répondre à la classe d'isolement IP 40, selon la norme CEI 529.
4.14.13.1.2. La vanne d'isolement doit résister à une pression de 6 750 kPa, en position ouverte comme en position fermée.
4.14.13.1.3. En position fermée, la vanne d'isolement doit interdire toute fuite dans la direction du flux. Il peut y avoir une fuite dans la direction du reflux.
4.14.13.2. Dispositions relatives au limiteur de débit.
4.14.13.2.1. Le limiteur de débit doit être monté à l'intérieur du réservoir.
4.14.13.2.2. Le limiteur de débit doit se fermer pour une différence de pression amont-aval de 90 kPa. Dans ces conditions, le débit ne doit pas dépasser 8 000 cm3/minute.
4.14.13.2.3. Lorsque le limiteur de débit est en position fermée, le débit par la conduite de dérivation ne doit pas dépasser 500 cm3/minute pour une différence de pression de 700 kPa.
4.14.13.3. Dispositions relatives au détecteur de gaz.
4.14.13.3.1. Le ou les détecteurs de gaz ou capteurs explosimétriques devront être conformes aux normes suivantes :
- NF C 23-514 (juin 1977). Règles générales ;
- NF C 23-518 (juin 1977). Enveloppe antidéflagrante ;
- NF C 23-519 (juin 1977). Sécurité augmentée ;
- EN 50.014 ;
- EN 50.018 ;
- EN 50.019 ;
- NFC 20-030 (octobre 1969) ;
- certification marine par un bureau de contrôle ;
- certification métrologique.
4.14.13.3.2. Lorsque les appareils de détection de gaz risquent d'être soumis à une température inférieure à - 5 °C, ils doivent être protégés contre les chocs extérieurs.
Chapitre V
Prescriptions relatives à l'installation de l'équipement spécial pour l'alimentation du moteur de propulsion au GPL sur les bateaux
5.1. Prescriptions générales.
5.1.1. L'équipement spécial GPL installé sur le bateau doit fonctionner de manière telle que les pressions maximales de fonctionnement pour lesquelles il a été conçu et homologué ne puissent être dépassées.
5.1.2. Chaque organe de l'équipement doit être couvert par une homologation de type en tant qu'élément individuel, conformément aux chapitres III et IV de la présente annexe.
5.1.3. Les matériaux utilisés dans l'équipement doivent être compatibles avec les GPL.
5.1.4. Tous les éléments de l'équipement doivent être convenablement fixés.
5.1.5. L'équipement GPL ne doit pas présenter de fuite.
5.1.6. L'équipement GPL doit être installé de telle manière qu'il soit le mieux possible protégé contre les détériorations dues par exemple au déplacement d'éléments du bateau, aux chocs en cours de navigation, aux opérations de chargement et déchargement du bateau ou aux mouvements des objets ou personnes transportés.
5.1.7. Aucun accessoire ne doit être raccordé à l'équipement GPL, en dehors de ceux dont la présence est rigoureusement nécessaire pour le fonctionnement correct du moteur du bateau.
5.1.7.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1.7.2, les bateaux d'une masse maximale totale supérieure à 3 500 kg peuvent être munis d'un système de chauffage raccordé à l'équipement GPL.
5.1.7.2. Le système de chauffage mentionné au paragraphe 5.1.7.1 peut être autorisé si l'organisme agréé chargé des essais d'homologation juge qu'il est suffisamment bien protégé et qu'il n'affecte pas le fonctionnement correct de l'équipement d'alimentation du moteur aux GPL.
5.1.7.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1.7, l'équipement GPL d'un bateau monocarburant sans réserve de fonctionnement peut être muni d'un raccord d'alimentation de secours.
5.1.7.4. Le raccord d'alimentation de secours mentionné au paragraphe 5.1.7.3 doit être protégé et ne doit pas affecter le fonctionnement correct de l'équipement d'alimentation du moteur aux GPL. Il doit être combiné à un clapet antiretour séparé étanche au gaz permettant uniquement le fonctionnement du moteur.
5.1.8. Le raccord d'alimentation de secours doit être signalé par une étiquette apposée à proximité.
5.2. Autres prescriptions.
5.2.1. Aucun organe de l'équipement GPL, y compris les matériaux de protection qui en font partie, ne doit faire saillie au-delà de la surface extérieure du bateau à l'exception de l'embout de remplissage, des conduits de ventilation des boîtiers étanches des réservoirs et des compartiments, qui peuvent dépasser au maximum de 10 mm par rapport à la ligne théorique extérieure du carénage de la coque du bateau.
5.2.2. Aucun organe de l'équipement GPL ne doit être situé à moins de 100 mm de la tuyauterie d'échappement ou d'une autre source chaude, sauf s'il est efficacement protégé contre la chaleur.
5.3. L'équipement GPL.
5.3.1. L'équipement GPL doit comprendre au moins les organes suivants :
5.3.1.1. Réservoir à GPL ;
5.3.1.2. Limiteur de remplissage à 80 % ;
5.3.1.3. Jauge ;
5.3.1.4. Soupape de surpression ;
5.3.1.5. Vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit ;
5.3.1.6. Détendeur et vaporiseur, éventuellement combinés ;
5.3.1.7. Vanne d'arrêt télécommandée ;
5.3.1.8. Embout de remplissage ;
5.3.1.9. Tuyauterie à gaz, rigide et flexible ;
5.3.1.10. Raccords à gaz entre les organes de l'équipement GPL ;
5.3.1.11. Dispositif d'injection de gaz, ou injecteur ou mélangeur à gaz ;
5.3.1.12. Module de commande électronique ;
5.3.1.13. Détecteur de gaz en fond de cale pour les bateaux ou navires équipés d'un moteur in board ;
5.3.1.14. Dispositif de décompression (fusible).
5.3.2. L'équipement peut aussi inclure les organes suivants :
5.3.2.1. Capot étanche, recouvrant les accessoires fixés au réservoir ;
5.3.2.2. Soupape antiretour ;
5.3.2.3. Soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz ;
5.3.2.4. Doseur de gaz ;
5.3.2.5. Filtre à GPL ;
5.3.2.6. Capteur de pression ou de température ;
5.3.2.7. Pompe à GPL ;
5.3.2.8. Traversée d'alimentation du réservoir (actionneurs/pompe à GPL/capteur du niveau de carburant) ;
5.3.2.9. Circuit de sélection du carburant et installation électrique ;
5.3.2.10. Rampe d'alimentation.
5.3.3. Les accessoires du réservoir mentionnés aux paragraphes 5.3.1.2 à 5.3.1.5 peuvent être combinés.
5.3.4. La vanne d'arrêt télécommandée mentionnée au paragraphe 5.3.1.7 peut être combinée avec le détendeur/vaporiseur.
5.3.5. Les organes supplémentaires éventuellement nécessaires pour le fonctionnement optimal du moteur peuvent être installés dans la partie de l'équipement GPL où la pression est inférieure à 20 kPa.
5.4. Installation du réservoir ou de la bouteille.
5.4.1. Les réservoirs doivent pouvoir être déposés pour permettre l'entretien et les contrôles réglementaires. Les réservoirs doivent être montés de manière permanente sur les bateaux. Ils ne doivent pas être installés dans le compartiment moteur.
5.4.2. Le réservoir doit être monté dans la position correcte selon les instructions données par son fabricant. La contenance totale utile des réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les bateaux ne doit pas dépasser de plus de 25 % la capacité initiale embarquée sur le bateau si le carburant est du premier groupe, et 45 % si le carburant est du deuxième groupe. La capacité maximum d'un réservoir sans cloison antiroulis est de 200 litres.
5.4.3. Le réservoir doit être monté de manière qu'il n'y ait pas de contact métal contre métal sauf aux points d'ancrage permanents du réservoir.
5.4.4. Le réservoir doit soit comporter 4 points d'ancrage permanents pour sa fixation au bateau, soit être fixé à celui-ci par l'intermédiaire d'un berceau et de sangles.
5.4.4.1. Les bouteilles doivent toujours se trouver à l'air libre ou dans un endroit ventilé, la fixation doit être telle qu'aucun désarrimage ne soit possible en cours de navigation.
5.4.5. Lorsque le bateau est en ordre de marche, le réservoir ne doit pas être à moins de 100 mm au-dessus du fond du bateau.
5.4.5.1. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 5.4.5 si le réservoir est efficacement protégé à l'avant et sur les côtés, et si aucune partie du réservoir ne fait saillie au-dessous de l'enveloppe de protection.
5.4.6. Les réservoirs de carburant doivent être montés et fixés de telle manière qu'une accélération de 3 G puisse être absorbée sans dommage dans le sens de la marche et selon un axe perpendiculaire au sens de la marche quand les réservoirs sont pleins.
5.4.6.1. La hauteur des bouteilles ne doit pas excéder 1,3 fois leur diamètre.
5.4.7. Si le carburant est stocké dans plusieurs réservoirs, ceux-ci doivent être équipés d'un dispositif qui interdit tout transfert d'un réservoir dans un autre. Le remplissage de ces réservoirs peut être effectué par un seul orifice, si un système de sélection du réservoir à remplir existe.
5.4.8. Des dispositifs à commande automatique vannes d'isolement télécommandées doivent permettre d'isoler tous les réservoirs à la sortie de chacun d'eux, notamment si une fuite se crée sur le circuit d'alimentation au moteur, sauf si l'énergie électrique n'est pas fournie par une batterie.
5.4.9. L'installation des réservoirs sur le bateau doit être conçue de sorte qu'une fuite sur un accessoire du réservoir ou une canalisation ne provoque pas d'accumulation de gaz à l'intérieur du bateau en fond de cale. Cette prescription est considérée comme remplie si les accessoires sont disposés sous un capot.
5.4.10. Les accessoires des réservoirs ainsi que les raccordements des tuyauteries qui y aboutissent doivent être protégés efficacement contre tout choc et contre toute friction avec d'autres éléments, soit de l'équipement GPL soit du bateau lui-même. Lorsque les réservoirs sont situés dans la partie réservée au transport de marchandises, la protection doit leur être étendue et doit être assurée soit par une grille, soit par un capot, soit par tout autre système qui présente des garanties équivalentes. Ces protections doivent être escamotables, pour permettre les visites imposées par la réglementation et l'accès rapide aux équipements.
5.4.11. La distance minimale entre les accessoires du réservoir, non compris l'orifice de remplissage, et le contour extérieur du bateau doit être en projection horizontale, de 0,45 m vers l'avant, 0,35 m vers l'arrière et 0,15 m dans les autres directions.
Pour les parois des réservoirs, ces distances sont respectivement ramenées à 0,25 m, 0,15 m et 0,10 m. La distance de 0,35 m vers l'arrière peut être réduite, sans être inférieure à 0,15 m, si les accessoires se trouvent au moins à 0,05 m en avant du hors-tout arrière du réservoir.
5.4.12. La fixation des réservoirs mi-fixes de GPL qui équipent les bateaux doit être telle qu'aucun désarrimage ne soit possible en cours de navigation. Cette fixation doit toutefois permettre la dépose facile des réservoirs dans le cadre de l'entretien et des contrôles périodiques. Un matériel de protection (bande de caoutchouc ou de plastique) doit être interposé entre le réservoir et les sangles.
5.4.13. Les réservoirs doivent être situés à l'extérieur du compartiment moteur et de la cabine des passagers. Toutefois, sont considérés comme répondant à cette prescription les réservoirs placés dans la cabine des passagers si les groupes d'accessoires sont disposés sous un capot étanche qui doit résister à une pression de 50 kPa et qui ne communique qu'avec l'extérieur par un orifice dont la section est au moins de 5 cm2. Pour les transports de passagers, cette section doit être de 10 cm2 et le capot doit couvrir l'ensemble des réservoirs en assurant une étanchéité entre la cabine des passagers, les réservoirs et leurs groupes d'accessoires. Le réservoir est considéré comme extérieur au compartiment moteur s'il est séparé de ce dernier par une cloison étanche.
5.5. Autres prescriptions relatives au réservoir.
5.5.1. Si plusieurs réservoirs sont raccordés à une seule tuyauterie d'alimentation, chaque réservoir doit être muni d'une soupape antiretour installée immédiatement en aval de la vanne d'isolement télécommandée et une soupape de surpression doit être installée sur la tuyauterie d'alimentation du moteur en aval de la soupape antiretour. Un système de filtrage adéquat doit être installé en amont des soupapes antiretour pour empêcher leur encrassement.
5.5.2. La présence d'une soupape antiretour et d'une soupape de surpression sur la tuyauterie n'est pas exigée si la vanne d'isolement télécommandée, en position fermée, peut résister à une pression vers l'amont supérieure à 500 kPa. Dans ce cas, la commande de la vanne d'isolement doit être conçue de telle manière qu'il soit impossible d'ouvrir plus d'une vanne à la fois. Le temps d'exécution nécessaire au basculement est limité à deux minutes.
5.5.3. Les réservoirs doivent être placés et installés de sorte que tous les accessoires soient accessibles et manoeuvrables et que les repères ou indications qu'ils portent conformément à la réglementation soient lisibles. En particulier, ils doivent être disposés de manière à permettre la vérification des marques dont l'apposition est obligatoire.
5.5.4. Les réservoirs et les groupes d'accessoires ne doivent être exposés ni à l'érosion ni à l'action des produits corrosifs. S'ils sont à l'air libre, les réservoirs doivent être protégés contre les agents atmosphériques par un revêtement pouvant être régulièrement entretenu et vérifié. Les réservoirs installés à l'intérieur des bateaux non protégés du rayonnement solaire direct doivent être équipés d'un dispositif pare-soleil inamovible séparé physiquement de sa paroi par une lame d'air, afin que, dans les conditions d'ensoleillement les plus pénalisantes, la pression maximale régnant à l'intérieur de l'enceinte ne puisse pas dépasser sa pression de calcul.
5.5.5. Les réservoirs et leurs groupes d'accessoires ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du bateau, à l'exception :
- du circuit de report à distance de la vérification du niveau de carburant. Lorsque celui-ci existe son intensité maximale doit être au plus égale à 0,1 ampère ;
- de la commande du dispositif de coupure.
5.6. Accessoires du réservoir.
5.6.1. Vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit.
5.6.1.1. La vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit doit être installée directement sur le réservoir, sans raccord intermédiaire.
5.6.1.2. La vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit doit être commandée de telle manière que, quelle que soit la position de l'interrupteur d'allumage, elle soit automatiquement fermée lorsque le moteur ne tourne pas et le demeure tant qu'il en est ainsi.
5.6.2. Soupape de surpression à ressort dans le réservoir.
5.6.2.1. La soupape de surpression à ressort doit être montée dans le réservoir de telle manière qu'elle soit raccordée à la phase vapeur et qu'elle puisse évacuer les gaz dans l'atmosphère extérieure. Cette évacuation peut se faire dans le capot étanche.
5.6.3. Limiteur de remplissage à 80 % du réservoir.
5.6.3.1. Le limiteur de remplissage automatique doit être adapté au réservoir sur lequel il est monté et doit être installé dans une position propre à empêcher un remplissage excédant 80 % de la capacité du réservoir.
5.6.4. Jauge.
5.6.4.1. La jauge doit être adaptée au réservoir sur lequel elle est montée et doit être installée dans la position appropriée.
5.6.5. Capot étanche monté sur le réservoir.
5.6.5.1. Un capot étanche recouvrant les accessoires du réservoir satisfaisant aux dispositions des paragraphes 5.6.5.2 à 5.6.5.5 doit être monté sur le réservoir, à moins que celui-ci ne soit installé à l'extérieur du bateau et que les accessoires ne soient protégés contre les efforts de la poussière et de l'eau.
5.6.5.2. Le capot étanche doit être mis à l'atmosphère, si nécessaire au moyen d'un tuyau flexible et d'un tuyau d'évacuation.
5.6.5.3. Les tuyaux flexibles et tuyaux d'évacuation installés pour la mise à l'air libre du capot étanche doivent offrir une section libre minimale de 450 mm2.
Si un tuyau à gaz, un autre tuyau ou un câble électrique passe également dans le tuyau flexible ou le tuyau d'évacuation, l'ouverture libre doit rester de 450 mm2 au minimum.
5.6.5.4. Le capot étanche et les tuyaux flexibles doivent demeurer étanches au gaz à une pression de 10 kPa, les ouvertures étant en position fermée, et ne doivent présenter aucune déformation permanente, le niveau maximum admissible de la fuite étant de 100 cm3/h.
5.6.5.5. Le tuyau flexible doit être convenablement fixé au capot étanche et au tuyau d'évacuation, de telle manière que les raccordements soient étanches au gaz.
5.7. Tuyauteries rigides ou flexibles.
5.7.1. Les tuyauteries rigides doivent être constituées d'un matériau sans soudure : soit du cuivre, soit de l'acier inoxydable, soit de l'acier avec un revêtement résistant à la corrosion.
5.7.2. S'il s'agit de tube sans soudure en cuivre, celui-ci doit être protégé par une gaine en caoutchouc ou en plastique.
5.7.3. Le diamètre extérieur du tuyau à gaz ne doit pas dépasser 12 mm ; son épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à 0,8 mm.
5.7.4. Le tuyau à gaz peut être en matériau non métallique, sous réserve de son homologation par un organisme chargé de l'homologation.
5.7.5. Le tuyau rigide peut être remplacé par un flexible sous réserve de son homologation par un organisme chargé de l'homologation.
5.7.6. Les tuyaux rigides autres que les tuyaux non métalliques doivent être fixés de telle manière qu'ils ne soient pas soumis à des vibrations ou à des contraintes mécaniques.
5.7.7. Les flexibles et les tuyaux non métalliques doivent être fixés de telle manière qu'ils ne soient pas soumis à des contraintes mécaniques.
5.7.8. Aux points de fixation, les tuyaux rigides ou flexibles doivent être munis d'un manchon protecteur.
5.7.9. Les tuyaux rigides ou flexibles ne doivent pas être situés à proximité des points de levage.
5.7.10. Aux points de passage à travers une paroi, les tuyaux rigides ou souples, qu'ils soient ou non gainés, doivent être munis en outre d'un manchon protecteur.
5.7.11. La canalisation de GPL aboutissant à un moteur hors-bord doit obligatoirement être souple pour permettre les mouvements (power-trim) du moteur par rapport au bateau. Pour faciliter les opérations de maintenance et de dépose du moteur, un coupleur sous forme d'un raccord à verrouillage automatique doit être monté sur la canalisation en amont du hors-bord. Le coupleur doit être d'un type à obturation automatique, et interdire tout écoulement de GPL en cas de déverrouillage accidentel ou volontaire.
Chacune des parties mâle ou femelle du coupleur doit comporter son propre clapet d'obturation. Les matériaux composant les équipements des coupleurs des canalisations souples qui, en service, sont en contact avec les GPL en phase liquide ou gazeuse, doivent résister aux hydrocarbures. Les coupleurs des canalisations souples doivent pouvoir supporter une pression interne au moins égale à 1,5 fois la pression maximum de service sans présenter de fuites ou de déformations permanentes.
5.8. Raccords à gaz entre les organes de l'équipement GPL.
5.8.1. Les raccords soudés ou brasés ne sont pas autorisés, ni les raccords à compression de type cranté.
5.8.2. Les tuyauteries rigides ne seront pourvues que de raccords compatibles en ce qui concerne la corrosion.
5.8.3. Pour les tuyaux en acier inoxydable, on ne doit utiliser que des raccords en acier inoxydable.
5.8.4. Les boîtiers de raccordement doivent être faits d'un matériau non corrodable.
5.8.5. Les tuyauteries de gaz doivent être jointes au moyen de raccords appropriés, par exemple des raccords à compression en deux parties pour les tuyaux en acier ou des raccords à olives des deux côtés ou des raccords à col évasé des deux côtés pour les tubes en cuivre. Les raccordements ne doivent pas endommager la tuyauterie.
Leur résistance à la rupture par pression doit être égale, voire supérieure, à celle spécifiée pour la tuyauterie.
5.8.6. Le nombre de raccords doit être limité au strict minimum.
5.8.7. Tous les raccords doivent être situés dans des emplacements accessibles pour inspection.
5.8.8. Lorsqu'ils traversent un compartiment à passagers ou un compartiment à bagages fermé, les tuyaux rigides ou flexibles ne doivent pas excéder la longueur raisonnablement nécessaire ; cette disposition est satisfaite si le tuyau rigide ou flexible ne dépasse pas la distance entre le réservoir et la paroi latérale du bateau.
5.8.8.1. Les tuyauteries de gaz ne sont pas autorisées dans le compartiment des passagers ou dans un compartiment à bagages fermé, sauf :
i) Les tuyauteries raccordées au capot étanche ;
ii) La tuyauterie rigide ou flexible allant jusqu'à l'embout de remplissage, si celle-ci est protégée par un conduit résistant au GPL et évacuant directement dans l'atmosphère tout gaz s'échappant.
5.9. Vanne d'arrêt télécommandée.
5.9.1. Une vanne d'arrêt télécommandée doit être montée dans la tuyauterie de gaz entre le réservoir à GPL et le détendeur/vaporiseur, le plus près possible de ce dernier.
5.9.2. La vanne d'arrêt télécommandée peut être incorporée au détendeur/vaporiseur.
5.9.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.9.1, la vanne d'arrêt télécommandée peut être installée en un endroit du compartiment moteur déterminé par le fabricant de l'équipement GPL, s'il existe un système de retour du carburant entre le détendeur et le réservoir à GPL.
5.9.4. La vanne d'arrêt télécommandée doit être installée de telle manière que l'alimentation en GPL soit coupée en même temps que l'allumage du moteur, ou lorsque le bateau est équipé pour utiliser aussi un autre carburant, lorsque c'est ce dernier mode d'alimentation qui est choisi. Un retard de 2 secondes est autorisé pour le diagnostic.
5.10. Embout de remplissage.
5.10.1. L'embout de remplissage doit être immobilisé en rotation et doit être protégé contre la poussière, la boue et l'eau.
5.10.2. Lorsque le réservoir est installé dans le compartiment des passagers ou dans un compartiment à bagages fermé, l'embout de remplissage doit être situé à l'extérieur du bateau.
5.11. Système de sélection du carburant et installation électrique.
5.11.1. Les organes électriques de l'équipement GPL doivent être protégés contre les surcharges et il doit être prévu au moins un fusible indépendant dans le câble d'alimentation.
5.11.1.1. Le fusible doit être installé dans un endroit accessible.
5.11.2. Les câbles électriques alimentant les organes de l'équipement GPL qui contiennent du gaz ne doivent pas être situés dans la même gaine que les tuyaux de gaz.
5.11.3. Tous les organes électriques situés dans une partie de l'équipement GPL où la pression est supérieure à 20 kPa doivent être reliés et isolés de manière telle que le courant ne puisse passer par des éléments contenant du GPL.
5.11.4. Les câbles électriques doivent être efficacement protégés contre les détériorations. Les connexions électriques situées dans le coffre et le compartiment voyageurs doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529. Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 54 selon la norme CEI 529.
5.11.5. Les bateaux polycarburants doivent être munis d'un système de sélection du carburant empêchant que le moteur puisse à aucun moment être alimenté avec plus d'un carburant à la fois. Un bref délai d'exécution est autorisé pour permettre le basculement.
5.11.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.11.5, dans le cas de moteurs à alimentation bicarburants commandée par le conducteur, l'alimentation par plus d'un carburant est admise.
5.11.7. Les branchements et composants électriques situés dans le capot étanche doivent être construits de telle manière qu'il ne puisse pas se former d'étincelles.
5.12. Dispositif de surpression.
Le dispositif de surpression doit être fixé au(x) réservoir(s) de manière à déboucher dans le coffret étanche, lorsque la présence de ce dernier est prescrite et s'il est conforme aux dispositions du paragraphe 5.6.5.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

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