Arrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 octobre 2001
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Versions du texte

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par la loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988, la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) et la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2000-289 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service du génie ;

Vu le décret n° 2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret n° 2000-291 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation du service des moyens généraux ;

Vu l'arrêté du 9 février 2001 fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense,

Arrête :

Article 12
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Gestion, administration et conservation du domaine immobilier
Article 8

Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque zone terre, maritime et aérienne pour assurer l'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d'assurer le recueil des informations sur les travaux d'entretien et d'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d'infrastructure et les attributaires.

Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l'exploitation, l'entretien et l'adaptation de l'infrastructure confiée à chaque attributaire.

Titre III : Préparation, conduite et exécution des opérations d'infrastructure
Article 9

L'exercice de la maîtrise d'ouvrage est partagé entre l'attributaire et le service d'infrastructure.

Le rôle de l'attributaire s'exerce dans les domaines suivants :

- examen de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération d'infrastructure ;

- choix de sa localisation ;

- approbation du programme ainsi que des objectifs de coûts et de délais ;

- approbation des avant-projets assortis de l'estimation du coût de réalisation de l'opération ;

- décision de financement ;

- prise en charge, exploitation et maintien en l'état de l'ouvrage.

Le rôle du service d'infrastructure s'exerce dans les domaines suivants :

- études nécessaires à la définition du programme de l'opération ;

- détermination de l'enveloppe prévisionnelle et du calendrier de consommation des crédits ;

- choix du processus de réalisation ;

- relations avec les autres administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers ;

- passation et gestion des contrats d'études, et notamment des marchés de maîtrise d'œuvre lorsqu'il en est conclu ;

- exécution des études de conception des ouvrages et direction de l'exécution des travaux lorsqu'il n'est pas fait appel à un maître d'œuvre privé ;

- passation et gestion des marchés de travaux ainsi que des contrats d'assistance qui s'y rattachent ;

- réception des ouvrages ;

- clôture de l'opération ;

- mise en œuvre des garanties.