Arrêté du 11 décembre 2002 relatif aux modalités d'organisation du concours interne exceptionnel de recrutement des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 2002
Dernière modification : 21 décembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle,
Arrêtent :

Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 octobre 2002 susvisé, le concours interne exceptionnel d'accès au corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est organisé comme suit. Ce concours comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2

Le concours interne exceptionnel comporte l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :
A. - Epreuve d'admissibilité
(Coefficient 1)


L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres.
Le candidat joint à son dossier d'inscription un dossier comprenant, outre ces attestations, les pièces suivantes :
- un curriculum vitae en deux pages dactylographiées maximum ;
- une attestation du supérieur hiérarchique actuel de l'agent justifiant de la nature des fonctions effectuées par le candidat.


B. - Epreuve d'admission
(Durée : trente minutes ; coefficient 1)


Entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que sur sa perception de l'évolution des missions du ministère de la culture et de la communication.
Cette épreuve a pour but de tester la personnalité du candidat et ses connaissances professionnelles, notamment sur les points suivants :
- le rôle et les actions de l'Etat dans le cadre des politiques de soutien à la création, de diffusion culturelle et d'enseignement artistique ;
- les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine culturel ;
- les politiques culturelles de l'Union européenne.

Article 3


L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.