Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation

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L'arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des orgnanismes chargés de l'évaluation, reconnait au Comité français d'accréditation (COFRAC), le pouvoir d'accréditer les organismes qui procédent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaitre leur qualification.

 

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique,
Arrête :

Chapitre Ier : Accréditation des organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification
Article 1


Le Comité français d'accréditation (COFRAC), association déclarée le 4 mai 1994, ainsi que les organismes d'accréditation signataires de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont chargés d'accréditer les organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification. Ils sont nommés ci-après centres d'accréditation.

Article 2


La demande d'accréditation, adressée par un organisme à un centre d'accréditation, doit comprendre les éléments suivants :
1. Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tous autres textes régissant son fonctionnement ;
2. Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;
3. Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;
4. La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;
5. Les comptes des deux exercices précédents ;
6. La description des procédures et des moyens qui seront mis en oeuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de certification électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.
L'organisme demandeur doit en outre signaler au centre d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services de certification électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.

Article 3


Le centre d'accréditation instruit la demande d'accréditation. Il peut solliciter tous renseignements complémentaires de l'organisme demandeur. Il peut demander à effectuer des vérifications dans les locaux de l'organisme demandeur.
A l'issue de l'instruction, le centre d'accréditation prend une décision motivée qu'il notifie à l'organisme demandeur et dont il adresse copie à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'il accorde l'accréditation, le centre d'accréditation peut soumettre l'organisme bénéficiaire à des obligations particulières.