Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, n° 1307392

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

 

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,
Article 1
Le présent arrêté est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, aux personnels affectés :
- dans les services mentionnés au 3° du I de l'article 1er ainsi que ceux énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;
- dans les services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
dont l'ensemble constitue la police nationale.
Article 2
Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et selon les modalités particulières prévues par les articles 3 à 7 ci-après du présent arrêté.
Article 3
Le compte épargne-temps, ouvert auprès du chef de service, est géré par le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) ou le service administratif et technique de la police (SATP) territorialement compétent, dans des conditions fixées par une instruction du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.