Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Domfront"

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 96-238 du 19 mars 1996 modifié relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 20 décembre 2002 portant reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées en date des 11 et 12 décembre 2001,
Article 1
La demande d'identification du verger d'un producteur comporte pour chaque arbre ou groupe d'arbre, outre les éléments précisés dans le décret du 19 mars 1996 susvisé, les éléments suivants :
L'année de plantation ou la classe d'âge ;
La variété ;
La densité et le mode de conduite.
Si une demande d'identification se révèle non conforme, la déclaration d'aptitude est invalidée après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé. Cet avis porte notamment sur la composition variétale, les conditions d'implantation liées au lieu d'implantation ou toute autre condition prévue par le décret de reconnaissance susvisé.
La liste des vergers identifiés mise à jour chaque année peut être consultée auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est transmise à l'organisme agréé défini à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé. Ce dernier la transmet à tout opérateur acheteur de fruits ayant souscrit une déclaration d'aptitude.
Article 2
Les matériels de récolte doivent être agréés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l'article 6 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d'un matériel de récolte donne lieu à agrément avant son entrée en service.
La demande d'agrément d'un matériel de récolte est jointe à une demande d'identification du verger.
Article 3
Les matériels d'extraction du jus doivent être agréés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l'article 10 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d'un matériel d'extraction du jus donne lieu à agrément avant l'entrée en service.
La demande d'agrément d'un matériel d'extraction du jus est jointe à la déclaration d'intention d'élaboration.