Arrêté du 20 décembre 2002
Article 1 de l'Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Domfront"
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2002
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande d'identification du verger d'un producteur comporte pour chaque arbre ou groupe d'arbre, outre les éléments précisés dans le décret du 19 mars 1996 susvisé, les éléments suivants :
L'année de plantation ou la classe d'âge ;
La variété ;
La densité et le mode de conduite.
Si une demande d'identification se révèle non conforme, la déclaration d'aptitude est invalidée après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé. Cet avis porte notamment sur la composition variétale, les conditions d'implantation liées au lieu d'implantation ou toute autre condition prévue par le décret de reconnaissance susvisé.
La liste des vergers identifiés mise à jour chaque année peut être consultée auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est transmise à l'organisme agréé défini à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé. Ce dernier la transmet à tout opérateur acheteur de fruits ayant souscrit une déclaration d'aptitude.
L'année de plantation ou la classe d'âge ;
La variété ;
La densité et le mode de conduite.
Si une demande d'identification se révèle non conforme, la déclaration d'aptitude est invalidée après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé. Cet avis porte notamment sur la composition variétale, les conditions d'implantation liées au lieu d'implantation ou toute autre condition prévue par le décret de reconnaissance susvisé.
La liste des vergers identifiés mise à jour chaque année peut être consultée auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est transmise à l'organisme agréé défini à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé. Ce dernier la transmet à tout opérateur acheteur de fruits ayant souscrit une déclaration d'aptitude.
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