Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 janvier 2003 |
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Dernière modification : | 1 mai 2010 |
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.
On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Cet arrêté remplace et abroge l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (point III de l'article 28 de l'arrêté du 17 août 2016). […] Cependant, cette limitation n'est pas applicable en présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés (article 11 de l'arrêté du 17 août 2016).