Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2003
Dernière modification : 1 mai 2010

Commentaires7


Red on line · 23 septembre 2016

Cet arrêté remplace et abroge l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (point III de l'article 28 de l'arrêté du 17 août 2016). […] Cependant, cette limitation n'est pas applicable en présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés (article 11 de l'arrêté du 17 août 2016).

 

www.vie-publique.fr · 15 juillet 2016

Le gouvernement a annoncé, parmi les 50 mesures de simplification décidées en octobre 2014, la création d'un arrêté unique pour ces entrepôts. […] […]

 

www.vie-publique.fr · 15 juillet 2016

a annoncé, parmi les 50 mesures de simplification décidées en octobre 2014, la création d'un arrêté unique pour ces entrepôts. […] […]

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 juin 2005, n° 0300031

Rejet — 

[…] Considérant que M me Anaïs COS ROBESSON X, professeur précédemment en disponibilité pour suivre son conjoint à Mayotte, a été réintégrée dans ses fonctions et affectée au collège de Tsimkourai à Mayotte pour une durée de deux ans, à compter du 1 er septembre 2002, par arrêté du 5 août 2002 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 7 juin 2011, 09MA00751, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] après le départ à la retraite de l'agent, le centre hospitalier n'a reclassé M me A avec effet rétroactif au 1 er janvier 2002 à l'échelon 5, indice 514, que par arrêté du 11 juillet 2002 et à l'échelon 6, indice 533, que par arrêté du 5 août 2002 ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a finalement calculé la retraite de M me A sur la base de l'indice 514 ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2011, n° 0920180

Rejet — 

[…] Considérant que M. X, nommé par arrêté du 5 août 2002 au 2 e échelon de l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police à compter du 14 juin 2002, a sollicité, par une demande en date du 24 septembre 2009, le bénéfice, pour l'année 2008, de la bonification indemnitaire prévue par le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 ; que sa demande a été rejetée par décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ce décret ayant été abrogé par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 700 euros au titre de la bonification indemnitaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

Généralités. :
Article 1


Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.

Article 2


On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).

Article 3


L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.