Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2002
Dernière modification : 29 décembre 2002

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires au ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2002,
Arrêtent :

Article 1


En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui en font la demande. Le service informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte.

Article 2


Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent.
Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

Article 3


Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle de l'agent au moment de la demande.