Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 février 2003
Dernière modification : 20 février 2003

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment le livre II, titres II et IV, chapitre VI ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu la directive (CEE) n° 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 modifié relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;

Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 juin 2002,
Article 14
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "porc" : tout animal de la famille des suidés ;
- "porc d'élevage" : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;
- "porc de rente" ou "porc d'engraissement" : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
- "Porc de boucherie" : le porc destiné à l'abattage soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché ;
- "région indemne" : Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission européenne et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
- "région à programme approuvé d'éradication" : Etat membre ou partie d'Etat membre dans lequel le programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky appliqué par l'autorité compétente est reconnu par la Commission européenne et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
- "local agréé" : local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition ;
- "service officiel" : le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté ;
- "programme de contrôle et d'éradication" : programme de contrôle et d'éradication répondant aux critères fixés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents.
Chapitre II : Porcs d'élevage destinés aux régions indemnes.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, l'expédition de porcs d'élevage destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une autre région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
1. La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente ;
3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs :
a) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois :
- dans l'exploitation d'origine ;
- ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de celle-ci ;
- toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d'éradication, et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en cause ;
b) La vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze derniers mois ;
c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d'Aujeszky et d'anticorps anti-gE chez les porcs vaccinés ;
Soit les porcs sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 20 juin 1996 et sont accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I de l'arrêté visé à cet alinéa ;
d) Aucun porc provenant d'exploitation au statut sanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif ;
4. Les porcs faisant l'objet de l'expédition :
a) N'ont pas été vaccinés ;
b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces porcs ;
c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins quatre-vingt-dix jours ;
d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique de dépistage anti-gE. Les prélèvements pour le dernier test doivent être réalisés dans les quinze jours qui précèdent l'expédition.
Toutefois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire :
- si, dans le cadre du programme d'éradication, une enquête sérologique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;
- si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ;
- si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.