Article 21 de l'Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003
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Version03/12/2003
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Version16/11/2016

Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Modifié par : Arrêté du 4 novembre 2016 - art. 3

Les modalités de mandatement des indemnités :


Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.


Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés.


Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail, si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l'article 13 et du b du III de l'article 14 du présent arrêté.


Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au titre de cette même période si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l'article 13 et du b du III de l'article 14 du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

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