Arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 juin 2004
Dernière modification : 12 juin 2004

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 442-1 et L. 451-9 ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 5,
Article 15
TITRE Ier : INVENTAIRE DES BIENS AFFECTÉS AUX COLLECTIONS D'UN MUSEE DE FRANCE.
Article 1
L'inventaire des biens affectés aux collections d'un musée de France mentionné à l'article 2 du décret du 2 mai 2002 susvisé contient les rubriques définies aux annexes 1.a à 1.d du présent arrêté.
Article 2
Un numéro d'inventaire est attribué à chaque bien ou ensemble de biens.
Il se compose de trois éléments séparés par des points selon le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Ce modèle est facultatif dans les musées de France où il existe, à la date de publication du présent arrêté, un système de numérotation cohérent et fiable.
L'inscription à l'inventaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de l'acquisition.
Les biens entrés dans les collections antérieurement à la publication du présent arrêté et non encore inventoriés à cette date sont inventoriés dans le registre d'inventaire au plus tard lors de la première campagne de récolement définie au titre III.