Arrêté du 23 décembre 2004 fixant pour 2005 le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 31 décembre 2004

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 14 décembre 2004,
Article 1
En application de l'article L. 752-16 du code rural, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, sont fixées comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :
REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIE DE RISQUES
A : 260,59 Euros
B : 283,25 Euros
C : 264,57 Euros
D : 268,13 Euros
E : 283,25 Euros
2° Chef d'exploitation à titre secondaire :
REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIE DE RISQUES
A : 130,30 Euros
B : 141,63 Euros
C : 132,28 Euros
D : 134,06 Euros
E : 141,63 Euros
Article 2
Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerce son activité à tire secondaire.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2005 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 3
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit (tableau non reproduit)