Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, les pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire.

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Lisa Toussaint · Actualités du Droit · 15 juin 2016

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal,
Article 1

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le seuil de capital social prévu à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 500 000 euros.

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à :

50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ;

200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ;

500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants ;

Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros.

Article 2

Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2. Le besoin en fonds de roulement ;

3. Le plan de financement initial ;

4. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Article 3

Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.