Article 21 de l'Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale

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Version02/08/2003
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Version20/12/2007
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Version10/08/2012

Entrée en vigueur le 20 décembre 2007

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 3

Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent, et pour les représentants des conseils ou des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont membres du conseil ou administrateurs ainsi que la catégorie dont ils sont les représentants. Pour les deux collèges, il est mentionné, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2012

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