Article 322-3 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007
>
Version19/04/2013
>
Version21/12/2013
>
Version23/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 332-3 (T)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Modifié par : Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou sur le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).