Article 322-68 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Version01/04/2009
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Version19/04/2013
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Version23/09/2021

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Modifié par : Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

La convention d'ouverture de compte ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé contient :

1° L'identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers et l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

3° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

4° Si un service de réception-transmission d'ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

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