Article 313-16 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version21/10/2011
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Version03/01/2018
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Version03/01/2018
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Version22/11/2022

Entrée en vigueur le 22 novembre 2022

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.

Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2022

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