Article 313-20 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version28/08/2008
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Version21/10/2011
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.


Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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