Arrêté du 12 novembre 2004
Article 315-3 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.
Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
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