Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 septembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2013, n° 1102765

Annulation — 

[…] — d'annuler la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Loire l'a mis en demeure de mettre, dans un délai de six mois, son installation de stockage de déchets dangereux en conformité avec les prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux et avec celles de son arrêté du 17 novembre 2004 autorisant la poursuite d'exploitation ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2009, n° 0701602

Rejet — 

[…] Considérant que par l'arrêté attaqué du 28 février 2007, le préfet a ajouté à son arrêté du 17 novembre 2004 autorisant la société Onyx-Valnor à exploiter un centre de traitement et de valorisation des déchets sur le site du Bois des Loges à Beuvraignes, un article 61 bis prescrivant des « mesures garantissant le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine », prévoyant que la société Onyx-Valnor, sous le contrôle de la direction interdépartementale des anciens combattants de Lille, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,

Arrêtent :


Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps suivants, ou détachés dans l'un d'eux sauf en qualité de stagiaires :

1. Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2. Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

3. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

4. (Abrogé);

5. Adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

6. Agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

7. Corps régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

8. Agents de service, régis par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant de l'éducation nationale ;

9. Agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

10. Conducteurs d'automobile et chefs de garage du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

11. Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

12. Corps régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

13. Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat ;

14. Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

15. Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

16. Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

17. Corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

18. Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

19. Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

20. Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

21. Assistants des bibliothèques, régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

22. Magasiniers spécialisés et magasiniers en chef, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.

Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation
Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation au cours des années impaires par période de deux années scolaires et universitaires. Cette notation est précédée d'une évaluation. Toutefois, les personnels mentionnés au 17 du même article ne font pas l'objet d'une notation.