Article 3 de l'Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l'attestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle d'assurance complémentaire.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

L'attestation est conservée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2. Elle est datée et signée par cet organisme et son cachet y est apposé.
Elle contient dans sa deuxième partie les informations suivantes :
1° Numéro d'identification de l'entreprise (SIREN), dénomination de sa raison sociale et adresse du siège ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 862-7, les mêmes renseignements afférents au représentant en France de l'organisme ;
2° Numéro du contrat d'assurance complémentaire ;
3° Montant de la prime ou cotisation annuelle avant déduction ;
4° Dates de début et de fin d'échéance du droit ;
5° Noms d'usage et prénoms des personnes couvertes ;
6° Montant annuel du crédit d'impôt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).