Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 25 décembre 2006

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection juridiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 novembre 2004,
Arrête :

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Article 1

Les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception des fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 2


L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel.
La procédure d'évaluation est organisée chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion compétentes.

Article 3


L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur :
- ses compétences au regard des missions exercées ;
- ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ;
- les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;
- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis.