Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2006 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection juridiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 novembre 2004,
Arrête :
Les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception des fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur :
- ses compétences au regard des missions exercées ;
- ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ;
- les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;
- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis.