Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juillet 2006
Dernière modification : 4 janvier 2019

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Le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment ses articles 5, 7 et 8,
Arrête :

TITRE Ier : COMPOSITION DES SECTIONS RÉGIONALES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Article 1

I.-Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionnées aux articles 5,7 et 8 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées de la manière suivante :

1° Le président de la section régionale, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ; dans les sections des régions figurant en annexe du présent arrêté, il est assisté, pour l'exercice de ses missions, d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions ;

2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, selon la répartition des sièges prévue au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

3° Un collège des représentants de l'administration en charge de la mise en œuvre d'une politique ministérielle d'action sociale, qui comprend douze membres.

4° S'agissant de la section de la région Corse, les sièges des représentants du personnel sont répartis, par arrêté du préfet de région, entre les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives dans les services implantés dans cette région.

II.-Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2° et 3° du I dispose d'un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.

Les membres du collège mentionné au 2° du I sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition de la section régionale.

III.-L'ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région.

Article 1-1

Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président et le vice-président de la section régionale.

Le président et le vice-président sont élus pour quatre ans lors de la séance d'installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

A l'issue de cette élection, la ou les organisations syndicales dont le président et le vice-président de la section régionale sont issus proposent la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

Lors de la séance d'installation, la section régionale est présidée par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence de la section régionale, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou vice-président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

Toutes facilités sont accordées au président et au vice-président de la section régionale pour l'exercice de leur mandat.

Article 1-2

Les membres de la section régionale sont nommés pour quatre ans.

Toutefois, le renouvellement de la section régionale intervient à l'issue de l'installation du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er.