Article 144-4 de l'Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006
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Version10/12/2022

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 décembre 2022 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R411-27 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R411-23 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes civils de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service. Ils ne peuvent la porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.

Sur instructions expresses de l'autorité commandant l'opération, à défaut de tenue d'uniforme, les réservistes civils de la police nationale peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale.

Avant tout armement des réservistes civils de la police nationale, leur aptitude effective à détenir et utiliser une arme est vérifiée, au sein de leur service d'affectation, avec le concours des moniteurs locaux de tir.

Sous réserve de la mise en place de nouvelles dotations d'armement, l'arme qui leur est attribuée est de même type et de même modèle que celle dont ils étaient dotés dans leur dernière affectation préalable à leur admission à la retraite.

L'arme individuelle, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef de service d'emploi.

Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme et de ses munitions sont identiques à celles adoptées pour les adjoints de sécurité.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 10 décembre 2022

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