Article 144-5 de l'Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 décembre 2022 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R411-27 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R411-23 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 10 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).