Article 234-3 de l'Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

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Version28/07/2006
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Version01/11/2011
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Version01/07/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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