Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2004
Dernière modification : 25 octobre 2009

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Arrête :

Article 1


Il est créé une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.
Cette commission examine notamment les affaires à caractère individuel mentionnées à l'article 10 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

Article 2

Cette commission consultative paritaire comprend :


1° 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration ;


2° 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.


Les représentants de l'administration et du personnel de la commission précitée sont désignés conformément aux dispositions des articles 11 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.