Arrêté du 29 décembre 2003 fixant les montants et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 74-1204 du 31 décembre 1974 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 euros. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

Article 2

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.

Article 3


L'arrêté du 26 mars 1979 modifié fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé.