Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2004
Dernière modification : 14 juin 2009
Directive transposée :

Commentaires5


M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 29 février 2024

Il lui rappelle que ces établissements, représentés par l'association française des parcs zoologiques, proposent des animations et activités de découverte conformément à la mission officielle consacrée à l'article 57 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère : « Les établissements doivent promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie

 

BOFiP · 31 août 2022

[…] Un établissement zoologique (parc zoologique, aquarium, etc.) est exonéré de plein droit de la CFE en application de l'article 1450 du CGI pour son activité recouvrant tous les soins donnés aux animaux ainsi que les spectacles et les animations pédagogiques dispensés au cours de la journée qui contribuent à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie et à la conservation des espèces (arrêté […] du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, art. 62).

 

Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

Cette grille de lecture, consacrée par l'arrêt Benjamin pour les mesures de police « classiques » (CE, 19 mai 1933, Benjamin, […] Ministre du travail, de l'emploi et de la santé c/ Comité d'entreprise de la société Caterpillar France, n° 349365, T. […] D'abord parce que l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, soumet les zoos à une réglementation drastique en matière de prévention des zoonoses et d'exclusion de la présentation au public des animaux susceptibles d'en véhiculer. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-1, L. 221-11 et R. 214-17 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 21 octobre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 décembre 2003,
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.

Article 71
Chapitre 1er : De l'organisation générale des établissements.
Article 2
Les limites des établissements sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos, faisant obstacle au passage des personnes et des animaux et dont les caractéristiques doivent permettre de prévenir les perturbations causées aux animaux par des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes.
Toutefois l'enceinte extérieure peut ne pas être différente de celles des enclos, notamment dans le cas des enclos d'une surface supérieure à deux hectares, si ses caractéristiques lui permettent de prévenir les évasions des animaux hébergés, les pénétrations non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement, les perturbations des animaux du fait de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et qu'elles garantissent la sécurité des personnes.
La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre.
L'exigence d'une enceinte extérieure ne s'applique pas aux établissements où les présentations d'animaux au public s'effectuent à l'intérieur de bâtiments clos, tels les aquariums ou les vivariums.