Arrêté du 25 mars 2004
Article 13 de l'Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2004
Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.
Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.