Article 31 de l'Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l'enceinte de leur enclos.
Les dimensions et les caractéristiques des dispositifs et des aménagements destinés à prévenir la fuite des animaux sont en rapport avec les aptitudes de l'espèce et avec les possibilités d'expression de ces aptitudes à l'intérieur de l'enclos.
Les clôtures sont munies de retours vers l'enclos lorsqu'elles ne permettent pas à elles seules de s'opposer aux diverses tentatives de franchissement des animaux. Ces retours possèdent une inclinaison et une dimension adaptées.
Aucun élément de la conception des enclos, aucun de leurs aménagements ne doit réduire l'efficacité de l'enceinte.
S'ils sont susceptibles de favoriser la fuite des animaux, les arbres sont régulièrement taillés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2004

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