Article 47 de l'Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version14/06/2009

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 19 mai 2009 - art. 5

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.

Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009

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