Article 48 de l'Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version14/06/2009

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 19 mai 2009 - art. 6

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.

Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.

Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.

Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009

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