Arrêté du 25 mars 2004
Article 69 de l'Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2004
Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Sous réserve des dispositions figurant aux autres alinéas du présent article, le présent arrêté s'applique dès sa publication.
Les établissements existants n'ayant pas fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des dangers, conformément aux dispositions de l'article 6, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté pour établir et transmettre lesdites études au préfet.
Les établissements existants ne disposant pas d'une procédure écrite fixant les conditions d'intervention du personnel, conformément aux dispositions de l'article 24, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté pour établir de telles procédures.
Les établissements existants ne fournissant pas au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique, conformément aux dispositions de l'article 59, disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux exigences de l'article 59.
Les établissements existants accueillant des groupes scolaires et n'ayant pas établi de programmes d'activité ainsi que des documents pédagogiques à l'intention des élèves disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux exigences de l'article 61.
Les établissements existants n'ayant pas fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude des dangers, conformément aux dispositions de l'article 6, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté pour établir et transmettre lesdites études au préfet.
Les établissements existants ne disposant pas d'une procédure écrite fixant les conditions d'intervention du personnel, conformément aux dispositions de l'article 24, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté pour établir de telles procédures.
Les établissements existants ne fournissant pas au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique, conformément aux dispositions de l'article 59, disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux exigences de l'article 59.
Les établissements existants accueillant des groupes scolaires et n'ayant pas établi de programmes d'activité ainsi que des documents pédagogiques à l'intention des élèves disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux exigences de l'article 61.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.