Arrêté du 12 février 2007 relatif aux professionnels de santé correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 février 2007
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

399 – Arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2021 relatif à l'expérimentation « Structures d'exercice coordonné participatives » Source – JO. […] et L. 6113-8 du code de la santé publique 449 – Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU) Source – JO. […] Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU)

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-5 et R. 6123-28 ;

Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
Article 1

Le professionnel de santé correspondant du service d'aide médicale urgente (SAMU) constitue un relais pour le SAMU dans la prise en charge de l'urgence vitale. Ce professionnel de santé assure, sur régulation du SAMU, en permanence, sur une zone préalablement identifiée et hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente des soins de médecine d'urgence.

Article 2

Lorsque le SAMU déclenche l'intervention du professionnel de santé correspondant du SAMU, chargé de prendre en charge le patient, il déclenche simultanément l'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Le SAMU adapte, après réception du premier bilan du professionnel de santé correspondant du SAMU, les moyens de transports nécessaires aux besoins du patient.

Article 3

La zone mentionnée à l'article 1er est un territoire déterminé par l'agence régionale de santé, notamment lorsque le SMUR ne peut pas intervenir dans un délai adapté à des soins de médecine d'urgence.