Arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 février 2004
Dernière modification : 13 juin 2013

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement,
Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président de l'IRD fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.