Article 5 de l'Arrêté du 24 février 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique.

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions définies précédemment, le siège vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous pour être électeur. Si l'agent ainsi désigné refuse sa nomination, le siège vacant est attribué à un représentant de l'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).