Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 mars 2004 |
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Dernière modification : | 28 mars 2004 |
La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol" suite à diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles ;
Vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;
Vu la décision du conseil d'Eurocontrol du 12 novembre 1999 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne relative à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, ESARR 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à tous les événement s liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dite "ATM" :
1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant en circulation aérienne générale (CAG) ;
2° Qui impliquent ou affectent un organisme rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAG ;
3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire (CAM) ;
4° Qui impliquent ou affectent :
- un organisme de la défense rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAM
et/ou
- des aéronefs évoluant en CAM,
lorsqu'ils concourent à améliorer la sécurité de la circulation aérienne.
Le présent arrêté s'applique à tous les événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dite "ATM" :
1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant en circulation aérienne générale (CAG) ;
2° Qui impliquent ou affectent un organisme rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAG ;
3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire (CAM) ;
4° Qui impliquent ou affectent :
- un organisme de la défense rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAM
et/ou
- des aéronefs évoluant en CAM,
lorsqu'ils concourent à améliorer la sécurité de la circulation aérienne.
1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant en circulation aérienne générale (CAG) ;
2° Qui impliquent ou affectent un organisme rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAG ;
3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire (CAM) ;
4° Qui impliquent ou affectent :
- un organisme de la défense rendant tout ou partie des services de la circulation aérienne à des aéronefs évoluant en CAM
et/ou
- des aéronefs évoluant en CAM,
lorsqu'ils concourent à améliorer la sécurité de la circulation aérienne.
Un événement dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dit "événement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 susvisée, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.
Lorsqu'un pilote ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un événement ATM a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef et, au minimum, ceux figurant dans la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté, il le notifie :
- pour un pilote, selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, et
- pour un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne, selon la procédure définie par le prestataire de services de navigation aérienne.
- pour un pilote, selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, et
- pour un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne, selon la procédure définie par le prestataire de services de navigation aérienne.