Arrêté du 8 janvier 2004 pris en application du décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie"

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie" ;

Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie" ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 19 décembre 2002,
Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie".
Article 2
L'aptitude des ovins, dans le cadre de l'article 2 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", est prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut, après avis de la commission conditions de production, visée à l'article 5 ci-dessous.
En cas de décision d'inaptitude de l'ovin, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations.
L'identification des animaux aptes est constituée par le tatouage visé à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie".
Ce tatouage est réalisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut.
Article 3
Les éleveurs et les entreprises d'abattage tiennent les registres suivants :
Pour les éleveurs :
L'inventaire des animaux aptes, qui comporte notamment :
- le numéro d'identification spécifique de l'animal ;
- la date de naissance de l'animal ou sa date d'entrée dans le troupeau ainsi que son sexe ;
- la date de sortie de l'animal du troupeau ainsi que la cause de sortie ;
- le nom de l'acheteur de l'animal et le type de vente ;
- la date de montée et descente en estive.
Pour les entreprises d'abattage :
- un registre des animaux vivants destinés à l'AOC précisant la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, le numéro d'identification spécifique et le nom de l'éleveur fournisseur ;
- un registre de sorties des carcasses agréées en AOC "Barèges-Gavarnie" précisant la date de sortie, le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", le poids froid et le destinataire.