Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 janvier 2004
Dernière modification : 27 janvier 2004

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La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 modifié fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 99-1111 du 27 septembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 modifié relatif aux gardes des étudiants en médecine ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 modifié fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif aux modalités selon lesquelles les internes en odontologie effectuent des stages dans un autre centre hospitalier universitaire que celui de leur affectation ou à l'étranger,
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de rétribution afférentes aux activités des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire qui apportent leur concours au service de santé des armées dans le cadre des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.
Article 2
Les conditions relatives à la perception des émoluments forfaitaires et des indemnités des résidents et des internes sont déterminées conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
Article 3
Les conditions de rémunération des étudiants qui suivent un enseignement, effectuent des stages ou participent à certaines activités hospitalières ou scientifiques dans les établissements du service de santé des armées sont déterminées conformément aux dispositions des décrets du 8 octobre 1970 et du 29 mars 1985 susvisés.