Arrêté du 9 janvier 2004 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement du service de santé des armées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 2004
Dernière modification : 8 février 2004

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La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 modifié relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche,
Article 1
La convention prévue à l'article 9 du décret du 10 novembre 1999 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue dans un établissement du service de santé des armées les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé, 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et 11 et suivants du décret du 27 décembre 1999 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.
Article 2
La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement du service de santé des armées partie à la convention.
Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 10 novembre 1999, du 7 avril 1988, du 19 octobre 1988 et du 27 décembre 1999 susvisés.
Article 3
Chaque convention est signée par :
Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
Le responsable de l'établissement du service de santé des armées où l'interne effectue le stage extrahospitalier ;
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.