Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;

Vu le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 20 octobre 2003,
Article 1
Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-1-4 du code du travail.
A cette fin, ils prennent en compte :
a) L'indépendance du demandeur au moyen d'une déclaration d'intérêt produite, sur l'honneur, par ce dernier ;
b) Les compétences professionnelles du demandeur au vu :
- de ses titres et diplômes ;
- ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'intervenant est habilité, au vu de sa demande, au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l'article L. 241-2 du code du travail.
Article 2
I. - Les diplômes requis à l'article 1er sont soit un titre d'ingénieur, soit un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, soit un diplôme sanctionnant trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et liée au travail.
II. - Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de l'expérience requise, sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, au regard des fonctions et des activités professionnelles exercées par le demandeur dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
Le collège peut également prendre en compte l'expérience acquise, aux termes d'un délai minimal de huit ans, au titre de la participation comme membre d'une instance représentative spécialisée en matière de santé et de sécurité au travail, tel qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un comité technique régional de la sécurité sociale.
La fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein d'une telle instance.
Article 3
I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine :
- le collège 1 : Ile-de-France ;
- le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie ;
- le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;
- le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon ;
- le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.
Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.
II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.