Article 2 de l'Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

I. - Les diplômes requis à l'article 1er sont soit un titre d'ingénieur, soit un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, soit un diplôme sanctionnant trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et liée au travail.
II. - Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de l'expérience requise, sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, au regard des fonctions et des activités professionnelles exercées par le demandeur dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
Le collège peut également prendre en compte l'expérience acquise, aux termes d'un délai minimal de huit ans, au titre de la participation comme membre d'une instance représentative spécialisée en matière de santé et de sécurité au travail, tel qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un comité technique régional de la sécurité sociale.
La fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein d'une telle instance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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