Arrêté du 24 décembre 2003
Article 3 de l'Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine :
- le collège 1 : Ile-de-France ;
- le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie ;
- le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;
- le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon ;
- le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.
Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.
II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.
- le collège 1 : Ile-de-France ;
- le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie ;
- le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;
- le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon ;
- le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.
Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.
II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.
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