Arrêté du 19 décembre 2003 fixant pour 2002 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2003
Dernière modification : 20 décembre 2003

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie, le ministre délégué aux libertés locales, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 134-14, R. 134-4 et D. 134-1 à D. 134-41 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 134-1 en date du 3 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 20 novembre 2003,
Article 1
Le montant des transferts définitifs des compensations en objet est fixé conformément aux tableaux annexés ; dans ces tableaux, le signe " - " signifie que l'organisme reçoit, l'absence de signe, qu'il verse. En fonction des transferts définitifs et des acomptes versés ou reçus compte tenu des arrêtés du 1er mars 2002 et du 25 septembre 2002, les soldes à verser ou à recevoir figurent dans la dernière colonne de chaque tableau.
(tableaux annexés non reproduits).
Article 2
Les sigles utilisés dans les tableaux annexés se comprennent conformément à l'annexe I.
(Annexe I non reproduite ainsi que les tableaux).
Article 3
Les versements des régimes sont effectués sur le compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements aux régimes créditeurs.