Arrêté du 24 décembre 2003 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2004
Dernière modification : 8 janvier 2004

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-10 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 décembre 2003,
Article 1
Les carcasses et les pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine, ne peuvent être remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qu'après avoir été débarrassées de la moelle épinière.
Article 2
L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou animale.
Article 3
Par dérogation à l'article 1er, est autorisée la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux d'un poids net carcasse inférieur à douze kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés à l'annexe I de l'arrêté du 10 août 2001 modifié susvisé.