Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les conditions d'évaluation des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 2003,
Article 1
En application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une évaluation annuelle sur la période de l'année civile.
Article 2
L'évaluation est réalisée au moyen d'un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à un compte rendu. L'agent est prévenu dans un délai d'au moins dix jours ouvrés de la date de l'entretien.
Article 3
L'entretien d'évaluation porte sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L'entretien d'évaluation permet de recueillir les éléments utiles à la détermination de la notation des agents.