Arrêté du 5 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2004
Dernière modification : 8 janvier 2004

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004,
Article 1
En application des dispositions du 2°, I, de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, il est créé, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, une commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 2
La commission se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications à l'emploi d'éducateur, au vu des pièces constituant son dossier.
La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux concours d'éducateur, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois d'éducateur susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.
Article 3
La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;
2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;
3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.