Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 mars 2004
Dernière modification : 5 mars 2004

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2CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 janvier 2006, Association des familles des victimes de saturnisme, req. n°267251
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 janvier 2006

[…] 1°) d'annuler l'article 2 de l& […] enregistrées par les centres antipoison comprennent en particulier le pays de naissance de la mère de l'enfant mineur ; que selon l'article 3 du même arrêté : « Les destinataires des informations nominatives sont le médecin responsable du centre antipoison collectant les données régionales ( ). […] il suit de là que l'arrêté du 5 février 2004 devait être soumis à l'avis préalable du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ; que cet arrêté ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sans que l'avis préalable du comité consultatif susmentionné ait été recueilli, l'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X… DU SATURNISME et le GROUPE D' […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1, L. 3113-1, R. 1334-1 et R. 1334-2, R. 3113-1 à R. 3113-4, D. 3113-6 et D. 3113-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 15 et 17 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue par l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-362 du 6 mai 1999, modifié par le décret n° 2001-437 du 16 mai 2001, fixant les modalités de transmission obligatoire à l'autorité sanitaire de données individuelles, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret n° 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret n° 99-483 du 9 juin 1999 définissant les conditions d'application des mesures d'urgence, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret n° 99-484 du 9 juin 1999 fixant les modalités de la détermination des zones à risque d'exposition au plomb et les conditions de publicité de zonage, pris pour l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2004 portant le numéro 358840,
Article 1
Il est créé sous l'égide de la direction générale de la santé un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur dans le but d'évaluer les stratégies de dépistage et les actions de suivi et de prise en charge médicale et environnementale des enfants intoxiqués ou imprégnés par le plomb.
Ce système est mis en oeuvre par les centres antipoison et l'Institut de veille sanitaire. Les centres antipoison sont chargés de collecter et enregistrer les informations ; ils participent à leur valorisation. L'Institut de veille sanitaire s'assure de la remontée des informations et de l'exploitation des données au niveau national.
Le système de surveillance s'appuie sur la collaboration des médecins qui prescrivent les plombémies et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales correspondantes des centres antipoison sont chargées de la bonne coordination des acteurs dans la zone d'intervention du centre antipoison.
Article 2

Les catégories d'informations enregistrées par les centres antipoison sont les suivantes : les nom et prénom, date de naissance et sexe de l'enfant ; le code postal et la commune de résidence ; l'identité, le téléphone, le fax et l'adresse du médecin prescripteur ainsi que l'identification du laboratoire ayant réalisé l'analyse de la plombémie ; les caractéristiques de l'habitat, le pays de naissance de la mère (1), la symptomatologie, les facteurs de risque et le contexte de la prescription ; les traitements médicaux et les interventions sur l'environnement effectués ; la date et les résultats des examens biologiques.


Les données concernant un enfant sont conservées par le centre antipoison jusqu'à sa majorité, après quoi elles sont définitivement extraites de la base de données du centre antipoison et les dossiers sont archivés conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisé.

Article 3
Les destinataires des informations nominatives sont le médecin responsable du centre antipoison collectant les données régionales dans la cadre habituel de transmission d'informations médicales et les membres de son équipe médicale, ainsi que les médecins traitants dont l'information est nécessaire dans le cadre du suivi thérapeutique de l'enfant et les médecins inspecteurs de santé publique des DDASS dans la cadre de l'évaluation des actions de traitement de l'enfant et de son environnement.
Les données sont rendues anonymes avant toute exploitation informatique, cette dernière étant conduite à des fins statistiques conformes aux objectifs fixés au système. Les données anonymes sont transmises à l'Institut de veille sanitaire, qui les exploite au niveau national sur le plan épidémiologique.